Chapitre IX – Comités spéciaux

Article 56 – Comités spéciaux

Tout comité qui n’est pas un comité statutaire conformément au chapitre VIII est un comité spécial et est assujetti aux articles suivants.

Article 57 – Création d’un comité spécial

L’Assemblée générale, le Conseil syndical et le Conseil exécutif sont les instances qui, en tout temps, peuvent créer un comité spécial pour répondre à un besoin précis.

Article 58 – Composition d’un comité spécial

58.1

L’instance qui crée le comité spécial en détermine la composition et nomme, parmi les membres qui composent le comité, une personne qui en assure la présidence.

58.2

La présidence du comité est responsable de la coordination des activités du comité.

58.3

Aucun comité spécial ne peut être composé de plus de sept (7) membres.

Article 59 – Mandat d’un comité spécial

59.1

L’instance qui crée le comité spécial en détermine le mandat.

59.2

L’instance qui crée le comité spécial peut également préciser les modalités liées à la réalisation du mandat.

59.3

Tout comité spécial doit, pour terminer son mandat, produire un rapport final de ses activités.

Article 60 – Fonctionnement interne d’un comité spécial

60.1

Tout comité spécial est imputable de son action devant toutes les instances du STEP.

60.2

Tout comité spécial doit systématiquement faire rapport de son activité aux réunions de l’instance qui l’a créé. Il peut aussi être appelé à en faire rapport lors d’une réunion d’une autre instance.

60.3

Tout comité spécial est considéré comme dissous après la réalisation de son mandat et peut l’être en tout temps par l’instance qui l’a créé ou par une instance supérieure à celle qui l’a créé.