Article 45 – Création d’un comité de négociation
Un comité de négociation doit être formé neuf (9) mois avant l’échéance de la convention collective de l’unité de négociation qu’il représente.
Article 46 – Composition d’un comité de négociation
46.1
Un comité de négociation est formé de la présidence, de la vice-présidence aux relations de travail et de trois (3) membres du STEP compris-es dans l’unité de négociation et élu-e-s par l’Assemblée sectorielle de cette unité de négociation.
46.2
Dans la mesure du possible, un comité de négociation doit être composé de membres en provenance de chacun des corps d’emploi de l’unité de négociation qu’il représente.
Article 47 – Mandat d’un comité de négociation
Un comité de négociation a pour mandat, en collaboration avec le négociateur attitré par l’AFPC, de préparer le cahier de demandes, d’obtenir le mandat de négocier et d’entreprendre avec, l’Employeur les négociations relatives à la convention collective de l’unité de négociation qu’il représente.
Article 48 – Fonctionnement interne d’un comité de négociation
48.1
Un comité de négociation se réunit au moins huit (8) mois avant l’échéance de la convention collective de l’unité de négociation qu’il représente.
48.2
Au moins un membre du Conseil exécutif doit être présent à chaque réunion avec l’Employeur.