Chapitre 12 : Mesures disciplinaires

12.01
L’avertissement écrit, la suspension et le congédiement sont des mesures disciplinaires susceptibles d’être appliquées à l’auxiliaire en fonction de la gravité ou de la fréquence de la faute commise.

 

12.02
Avant l’imposition d’une suspension ou d’un congédiement, le Vice-rectorat aux ressources humaines rencontre, dans un délai raisonnable, l’auxiliaire afin d’obtenir sa version des faits. La convocation contient la date et le lieu de rencontre, ainsi que le motif de la convocation. Elle indique à l’auxiliaire qu’elle ou il peut se faire accompagner par une représentante ou un représentant du Syndicat. Une copie de cette convocation est transmise au Syndicat dans le même délai.

 

12.03
Lorsqu’une mesure disciplinaire est imposée à une ou un auxiliaire, elle lui est transmise par courriel dans un document attaché. Le Syndicat est mis en copie conforme.

 

12.04
Toute mesure disciplinaire est imposée pour une cause juste et suffisante dont le fardeau de la preuve incombe à l’Employeur.

 

12.05
Toute mesure disciplinaire est retirée du dossier de l’auxiliaire douze (12) mois après la date d’imposition de la mesure si, au cours de ces douze (12) mois, il n’y a pas eu de récidive ou de faute similaire.

 

12.06
Une mesure disciplinaire ne peut être fondée sur des documents anonymes. Si, de l’avis d’un arbitre, un document anonyme a servi de fondement, en tout ou en partie, à la décision de l’Employeur, l’utilisation de ce document constitue un motif d’annulation de la décision.

 

12.07
Au 30 septembre de chaque année, l’Employeur fait parvenir au Syndicat une liste par faculté et par service qui comprend le nombre et le type de mesures disciplinaires appliquées à des auxiliaires au cours de l’année universitaire qui vient de se terminer.