8.01
Une ou un auxiliaire peut, sans préjudice, refuser un emploi ou y mettre fin, en donnant un préavis raisonnable, si cet emploi contrevient à sa conscience professionnelle.
Indemnité pour rupture de contrat
8.02
Une ou un auxiliaire qui se voit retirer un contrat qui lui avait été attribué, sans qu’il y ait faute de sa part, a droit à 12 % du montant prévu pour les heures non effectuées.
Heures de travail
8.03
Afin que le travail rémunéré n’interfère pas avec son programme d’études, le nombre d’heures moyen recommandé effectué par une ou un auxiliaire de recherche ou d’enseignement est de vingt (20) heures par semaine au cours de la session d’automne et d’hiver. Au cours de la session d’été et des périodes entre les sessions, ce nombre d’heures moyen recommandé ne s’applique pas.
Le nombre d’heures moyen recommandé peut être augmenté avec l’autorisation écrite de la directrice ou du directeur de mémoire ou de thèse de l’étudiante ou de l’étudiant inscrit au 2e ou 3e cycle ou avec l’autorisation écrite de la directrice ou du directeur de programme pour l’étudiante ou l’étudiant au 1er cycle.
Par ailleurs, la directrice ou le directeur de mémoire ou de thèse de l’étudiante ou de l’étudiant inscrit au 2e ou 3e cycle ou la directrice ou le directeur de programme pour l’étudiante ou l’étudiant de 1er cycle peut déterminer un nombre d’heures moyen inférieur à vingt (20) heures par semaine pour une étudiante ou un étudiant qui ne répond pas aux conditions de poursuite spécifiques à son programme d’études.
8.04
Le nombre maximal d’heures travaillées par une ou un auxiliaire administratif est de quinze (15) heures par semaine au cours des sessions d’automne et d’hiver. Au cours de la session d’été, des deux premières semaines des sessions d’automne et d’hiver et des périodes entre les sessions, le nombre maximal d’heures ne s’applique pas.
8.05
Le nombre d’heures de travail estimé pour effectuer le travail prévu est consigné au contrat. Si l’horaire de travail est connu, il y est indiqué.
Le nombre d’heures octroyé à l’auxiliaire/assistant d’enseignement à qui l’on confie un cours de trois (3) crédits selon la clause 2.05 est de deux-cent vingt-cinq (225). Pour la prise en charge d’un cours dont le nombre de crédits est différent, le nombre d’heures est déterminé en proportion de celui d’un cours de trois (3) crédits. Pour l’enseignement individualisé, le nombre d’heures octroyé à l’auxiliaire/assistant d’enseignement est déterminé par la ou le responsable en fonction du nombre estimé d’heures à accomplir.
8.06
Pour les auxiliaires tenus de consigner leurs heures de travail, toute prestation de travail effectuée à la demande expresse de l’Employeur et non prévue à l’horaire ne peut être inférieure à trois (3) heures.
8.07
Un même contrat ne peut s’échelonner sur deux (2) sessions.
8.08
L’auxiliaire de recherche ou d’enseignement qui croit que le nombre d’heures prévu à son contrat sera insuffisant pour effectuer le travail convenu, doit, le plus tôt possible, en utilisant le formulaire en annexe C, en informer la ou le responsable d’unité avec copie à la personne qui la ou le supervise.
8.09
La ou le responsable d’unité doit déterminer le bien-fondé de la demande et rendre une réponse écrite à l’auxiliaire de recherche ou d’enseignement avec copie à la personne qui le supervise.
8.10
Si la demande est fondée, soit que les tâches sont modifiées afin qu’il y ait une correspondance avec les heures rémunérées, soit que le contrat est prolongé du nombre d’heures nécessaire pour accomplir les tâches demandées, soit une combinaison de ces deux possibilités.
8.11
Au cours d’une même session, l’Employeur ne peut prolonger en heures ou en durée le contrat d’une ou d’un auxiliaire sans son accord.
Formation
8.12
Lorsqu’une formation est nécessaire pour permettre à l’auxiliaire de remplir les conditions de son contrat, cet auxiliaire et la personne qui le supervise prennent entente à cet effet. Les heures accordées à cette formation sont rémunérées aux mêmes conditions que les autres heures prévues au contrat.
Conditions de travail
8.13
Il est de la responsabilité de l’Employeur de fournir l’environnement et les outils de travail nécessaires à la réalisation des tâches de l’auxiliaire.
L’Employeur met à la disposition de chaque auxiliaire/assistant d’enseignement un bureau à usage partagé avec d’autres membres du personnel enseignant. Ce bureau doit toutefois être à l’usage exclusif de l’auxiliaire/assistant d’enseignement trois (3) heures par semaine par cours de quarante-cinq (45) heures qu’elle ou qu’il donne et ce, en conformité avec les besoins qu’elle ou qu’il a fait connaître lorsque le ou les cours lui ont été confiés.
L’Employeur y fournit le service téléphonique de base, la messagerie vocale, l’accès au réseau informatique et à une imprimante à proximité du bureau.
8.14
Les déplacements requis pour le travail sont considérés comme du temps travaillé et les frais encourus sont remboursés selon les normes en vigueur à l’Université.
Appréciation
8.15
Afin de lui permettre de se constituer un portfolio pour références futures, l’auxiliaire peut faire parvenir à la fin de son contrat à la personne qui la ou le supervise le formulaire d’appréciation présenté en annexe D. Généralement, cette personne devra compléter le formulaire dans les dix (10) jours ouvrables.
Si le formulaire d’appréciation complété n’est pas remis à l’auxiliaire, celle-ci ou celui-ci peut s’adresser au responsable de l’unité afin d’obtenir une appréciation du travail effectué.
Conditions de travail des étudiantes et des étudiants occupant une fonction au Service d’ordre étudiant (SOE)
8.16
Les conditions de travail des auxiliaires administratifs s’appliquent aux étudiantes et étudiants occupant une fonction au SOE.