Chapitre 9 : Traitement

Salaire horaire 

9.01
Le salaire horaire des auxiliaires administratifs, des auxiliaires de recherche ou d’enseignement de 1er cycle et des étudiantes ou étudiants engagés au Service d’ordre étudiant (SOE) pendant les trois (3) premières années d’application de la convention collective est présenté à l’annexe E.

 

9.02
Les salaires horaires des auxiliaires de recherche ou d’enseignement de 2e ou 3e cycle et les salaires horaires des auxiliaires/assistants d’enseignement de 2e ou 3e cycle pour les trois (3) premières années d’application de la convention collective sont présentés à l’annexe E.

 

9.03
L’auxiliaire qui a complété un niveau d’étude supérieur à celui auquel elle ou il est inscrit peut, à la discrétion de l’Employeur, être rémunéré selon le salaire horaire du niveau d’étude supérieur complété lorsque cette formation est pertinente à l’emploi.

 

9.04
En cas d’erreur de plus de cent (100 $) dollars sur le chèque de paie d’une ou d’un auxiliaire, imputable à l’Employeur, celui-ci effectue la correction appropriée dans les trois (3) jours ouvrables suivant la demande de l’auxiliaire.

En cas d’erreur de moins de cent (100 $) dollars sur le chèque de paye d’une ou d’un auxiliaire, l’Employeur effectue la correction appropriée lors de la paie de la période subséquente, à la condition que l’auxiliaire formule sa demande dans les délais requis.

 

9.05
Lorsque l’Employeur prétend qu’il a versé des sommes d’argent en trop à une ou un auxiliaire, il doit prendre entente avec l’auxiliaire visé au sujet des modalités de remboursement. Toute demande de remboursement doit être faite au moyen d’un avis écrit à l’auxiliaire, avec copie au Syndicat.

Dans le cas où la demande de remboursement s’adresse à un groupe ou à l’ensemble des auxiliaires, l’Employeur doit prendre entente avec le Syndicat.

À défaut d’entente avec l’auxiliaire et/ou le Syndicat, l’Employeur ne peut retenir plus de dix pour cent (10 %) du salaire brut par paie jusqu’à épuisement de la dette, sauf dans le cas où la créance est mise en péril et dans le cas de fraude avérée.

 

9.06
La paie est versée par dépôt bancaire dans l’institution financière choisie par l’auxiliaire.

 

Indemnité de vacances 

9.07
L’Employeur verse à titre d’indemnité de vacances, un montant égal à 6 % du salaire horaire. Ce montant, présenté à l’annexe E, est divisé en parts égales et est versé en même temps que le salaire.

 

Congés fériés 

9.08
L’Employeur reconnaît les jours fériés et chômés suivants :

  • le 1er janvier;
  • le Vendredi saint;
  • le lundi de Pâques;
  • la Fête nationale du Québec;
  • le 1er juillet;
  • le 1er lundi de septembre;
  • le 2e lundi d’octobre
  • la Fête de l’Université
  • le 25 décembre.

L’Employeur verse à titre d’indemnité de congés fériés, un montant égal à 3,6 % du salaire horaire. Ce montant, présenté à l’annexe E, est divisé en parts égales et est versé en même temps que le salaire.

 

9.09
Afin de compenser pour l’absence d’un régime d’assurances collectives, l’Employeur verse un montant de 0,15 $ pour chaque heure rémunérée du contrat de l’auxiliaire.

 

Absences et congés pour raisons familiales et parentales 

9.10
Pour bénéficier des absences et congés pour raisons familiales et parentales, l’auxiliaire doit être sous contrat.

 

9.11
Les dispositions relatives aux absences et congés pour raisons familiales et parentales ne peuvent avoir pour effet de conférer à l’auxiliaire un avantage monétaire ou non monétaire dont elle ou il n’aurait pas bénéficié si elle ou il était demeuré au travail.

 

Congé de maternité 

9.12
L’auxiliaire sous contrat qui a accumulé un minimum de trois cent (300) heures au cours des trois cent soixante-cinq (365) derniers jours et qui, en vertu de la Loi sur l’assurance parentale, est admissible à des prestations d’assurance parentale, recevra, pour les semaines restantes à son contrat où elle est en congé de maternité, sans excéder huit (8) semaines, une indemnité hebdomadaire égale à 25 % du salaire prévu au contrat.

 

9.13
Le congé de maternité doit être précédé d’un avis écrit d’au moins trois (3) semaines indiquant à l’Employeur les dates prévues de début et de fin du congé. Sur présentation d’un certificat médical le justifiant, ce délai n’est pas de rigueur.

Cet avis doit être accompagné d’un certificat médical attestant de la grossesse et de la date prévue de l’accouchement.

 

9.14
L’auxiliaire a également droit à un congé spécial non rémunéré dans les cas suivants :

a)  lorsqu’une complication de grossesse ou un danger d’interruption de grossesse exige un arrêt de travail, et ce, pour la durée prescrite par un certificat médical, sans excéder la date de fin du contrat. Ce congé ne peut toutefois se prolonger au-delà de la quatrième (4e) semaine précédant la date prévue d’accouchement, moment où le congé de maternité entre en vigueur;

b)  sur présentation d’un certificat médical qui en prévoit la durée, sans excéder la date de fin du contrat, lorsque survient une interruption de grossesse naturelle ou provoquée avant le début de la vingtième (20e) semaine précédant la date prévue d’accouchement.

 

Congé de paternité 

9.15
L’auxiliaire sous contrat qui a accumulé un minimum de trois cent (300) heures au cours des 365 derniers jours et qui, en vertu de la Loi sur l’assurance parentale, est admissible à des prestations d’assurance parentale, recevra, pour les semaines restantes à son contrat où elle ou il est en congé de paternité, sans excéder deux (2) semaines, une indemnité hebdomadaire égale à 25 % du salaire prévu au contrat.

 

9.16
Le congé de paternité doit être précédé d’un avis écrit d’au moins trois (3) semaines indiquant à l’Employeur les dates prévues de début et de fin du congé. Sur présentation d’un certificat médical le justifiant, ce délai n’est pas de rigueur.

Cet avis doit être accompagné d’un certificat médical attestant de la grossesse et de la date prévue de l’accouchement.

 

Congé parental 

9.17
L’auxiliaire sous contrat qui y est admissible a droit au congé parental prévu à la Loi sur les normes du travail.

 

Congés sociaux 

9.18
Dans les cas de décès ou des funérailles de sa conjointe ou de son conjoint, de son enfant, de l’enfant de sa conjointe ou de son conjoint, de son père, de sa mère, d’une soeur ou d’un frère, l’auxiliaire sous contrat peut s’absenter pendant deux (2) journées, sans perte de salaire.

 

Avis en cas d’absence 

9.19
Dans le cas où l’auxiliaire n’est pas en mesure de travailler, elle ou il en avertit le plus rapidement possible la personne qui la ou le supervise en précisant le motif.

 

Absence pour agir à titre de juré 

9.20
Dans le cas où l’auxiliaire est appelé comme juré, elle ou il reçoit, pour la durée où sa présence est requise, son plein salaire de l’Employeur moins l’indemnité qui lui est versée selon le Règlement sur les indemnités et les allocations des jurés.

 

Absence pour cause de maladie 

9.21
Pour une session donnée, la première journée d’absence pour cause de maladie se fait sans perte de salaire.

 

Absence pour présentation étudiante 

9.22
L’auxiliaire qui prépare une soutenance de thèse ou une présentation orale de son mémoire de maîtrise ou de son stage dans le cadre de sa formation universitaire peut s’absenter pendant une semaine, sans salaire, après entente avec la personne qui la ou le supervise.

 

Reprise de temps 

9.23
Dans le cas où l’auxiliaire s’absente, elle ou il doit convenir avec la personne qui la ou le supervise du moment de la reprise des heures d’absence, sauf dans le cas des absences indemnisées (maternité, paternité, décès, juré, première journée d’absence pour cause de maladie) et dans le cas prévu à la clause 10.19. Si les heures ne peuvent être reprises, celles-ci sont considérées comme une absence non rémunérée de même durée.