19.01
L’Employeur, les chercheurs responsables, le Syndicat et les stagiaires postdoctoraux se soumettent aux droits et obligations prévus aux lois en vigueur, notamment à la Loi sur la santé et la sécurité au travail et la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
19.02
L’Employeur doit prendre les mesures appropriées à la nature du travail, en vue de protéger la santé, la dignité et assurer la sécurité. La ou le stagiaire postdoctoral a droit à des conditions de travail qui respectent son intégrité physique.
19.03
L’Employeur et le Syndicat collaborent au maintien des meilleures conditions possibles de sécurité et d’hygiène au travail dans le but de prévenir les maladies professionnelles et les accidents du travail.
19.04
Conformément à la Loi sur la santé et la sécurité du travail, une ou un stagiaire postdoctoral a le droit de refuser d’exécuter un travail si elle ou il a des motifs raisonnables de croire que l’exécution de ce travail l’expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique, ou peut avoir l’effet d’exposer une autre personne à un semblable danger.
Cette personne ne peut cependant exercer ce droit si le refus d’exécuter ce travail met en péril immédiatement la vie, la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’une autre personne ou si les conditions d’exécution de ce travail sont normales dans le genre de travail exercé par cette personne.
19.05
Conformément à la Loi sur la santé et la sécurité du travail, une stagiaire postdoctorale enceinte ou qui allaite qui fournit à l’Employeur un certificat médical attestant que les conditions de son travail comportent des dangers physiques pour l’enfant à naître, ou pour elle-même à cause de son état de grossesse, ou pour l’enfant qu’elle allaite, peut demander d’être affectée à des tâches ne comportant pas de tels dangers et qu’elle est raisonnablement en mesure d’accomplir.
19.06
Le Syndicat désigne une ou un représentant au Comité sur la santé globale du personnel. Le mandat de ce comité est précisé dans la Politique relative à la prévention, à la promotion et aux pratiques organisationnelles favorisant la santé globale en milieu de travail.
19.07
Le Syndicat désigne une ou un représentant au Comité sectoriel en santé et sécurité du travail de leur unité lorsqu’un tel comité existe.
19.08
L’Employeur fournit au Syndicat, à la session d’automne, la liste des membres des comités sectoriels en santé et sécurité du travail.