Chapitre 22 : Invalidité

22.01
Par invalidité on entend, pour les trente-deux (32) premiers mois d’invalidité, un état d’incapacité résultant d’une maladie ou d’un accident qui empêche complètement la ou le stagiaire postdoctoral d’accomplir les tâches normales de sa fonction et qui exige des soins médicaux continus.

 

22.02
La ou le stagiaire postdoctoral sous contrat bénéficie d’une absence pour cause d’invalidité rémunérée dont la durée maximale est de trente-cinq (35) semaines réparties sur une période d’un an (365 jours consécutifs).

 

22.03
Durant son absence pour cause d’invalidité tel que spécifié à la clause 22.02, la ou le stagiaire postdoctoral reçoit son plein traitement pour toutes les tâches qui lui avaient déjà été attribuées et bénéficie, en autant qu’elle ou qu’il y ait normalement droit, des avantages suivants :

  • assurances collectives (elle ou il a l’obligation de payer sa quote-part);
  • vacances;
  • cotisation patronale au régime de retraite, si la ou le stagiaire postdoctoral paie sa contribution sur son plein traitement.

 

22.04
Une seconde absence doit être séparée de la première par une période de travail d’au moins trente (30) jours ou être imputable à un motif d’invalidité différent.

Une ou un stagiaire postdoctoral en retour progressif est considéré en invalidité au sens du présent chapitre.

 

22.05
Si l’invalidité de la ou du stagiaire postdoctoral se prolonge au-delà de trente-cinq (35) semaines, le régime d’assurance salaire de longue durée assure les prestations selon les modalités en vigueur si elle ou s’il y est admissible.

 

22.06
La ou le stagiaire postdoctoral absent en raison d’invalidité ou d’accident doit, dès que possible, informer la chercheure ou le chercheur responsable de sa situation et lui fournir, dans la mesure du possible, les indications nécessaires pour que les activités de recherche dont elle ou il avait la charge puissent se poursuivre.

 

22.07

La ou le stagiaire postdoctoral est tenu de fournir un billet médical complet comprenant le diagnostic et la durée prévue de l’absence dès la troisième (3e) journée d’absence consécutive.

 

22.08

L’absence pour invalidité se poursuit tant et aussi longtemps qu’elle est justifiée par un billet médical complet.

 

22.09

À la fin de l’absence pour cause d’invalidité, l’Employeur doit réintégrer la ou le stagiaire postdoctoral dans son emploi habituel, avec les mêmes avantages, y compris le traitement auquel elle ou il aurait eu droit si elle ou s’il était resté au travail. Si l’emploi habituel de la ou du stagiaire postdoctoral n’existe plus à son retour, l’Employeur doit lui reconnaître tous les droits et privilèges dont elle ou il aurait bénéficié au moment de la disparition de l’emploi si elle ou s’il avait alors été au travail.

 

22.10

Le traitement prévu à la clause 22.03 est réduit du montant de toute prestation d’invalidité en remplacement du traitement payable par un organisme public en vertu de lois, notamment la Loi sur l’assurance automobile et la Loi sur le régime des rentes du Québec.

 

22.11

Dans le cas d’accident subi ou de maladie contractée par le fait ou à l’occasion de son travail, l’Employeur paie à la ou au stagiaire postdoctoral son plein traitement jusqu’à la date établie par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). Par la suite, l’Employeur paie à la ou au stagiaire postdoctoral la différence entre son plein traitement et les prestations payées par la CNESST, pendant la période d’invalidité ou jusqu’à la date d’expiration de la période de trente-cinq (35) semaines rémunérées établie à la clause 22.02, selon la plus rapprochée des deux (2) dates.