25.01
Les salaires sont payés à partir de fonds de recherche dont l’Université est fiduciaire et sont versés aux stagiaires postdoctoraux selon les procédures en usage à l’Université.
25.02
La chercheure ou le chercheur responsable détermine le salaire de la ou du stagiaire postdoctoral en considérant principalement les fonds disponibles et les qualifications de la ou du stagiaire postdoctoral.
25.03
Le salaire horaire minimum d’une ou d’un stagiaire postdoctoral est de 18,37 $, ce qui correspond, à titre indicatif seulement, à un salaire annualisé de 33 433,40 $ pour un contrat de 35 heures par semaine.
Ce salaire horaire minimum est indexé de neuf (9) % à l’entrée en vigueur de la convention collective, puis de 1,5 % le 23 mars 2020, le 22 mars 2021, le 21 mars 2022 et le 20 mars 2023.
Le salaire horaire maximum d’une ou d’un stagiaire postdoctoral à l’entrée en vigueur de la convention collective est de 27,50 $, ce qui correspond, à titre indicatif seulement, à un salaire annualisé de 50 221 $ pour un contrat de 35 heures par semaine. Pour l’année 2020 et les suivantes, le salaire horaire maximum est indexé du même pourcentage que celui appliqué au salaire horaire minimum, aux mêmes dates.
Les salaires horaires minimum et maximum applicables sont présentés à l’annexe D.
25.04
Le salaire de la ou du stagiaire postdoctoral dont le salaire est supérieur au salaire minimum est indexé de 1,5 % annuellement jusqu’au terme du stage selon l’entente intervenue conformément à la clause 7.03 ainsi que lors de toute prolongation de cette entente.
Le salaire est indexé à l’entrée en vigueur de la convention collective ainsi que le 23 mars 2020, le 22 mars 2021, le 21 mars 2022 puis le 20 mars 2023.
25.05
Malgré le salaire horaire maximum déterminé à l’article 25.03, une prime d’attraction ou de rétention peut être versée sous forme de salaire à la ou au stagiaire postdoctoral. La chercheure ou le chercheur responsable détermine le montant et les modalités d’application de la prime.
25.06
En cas d’erreur de plus de cent dollars (100 $) brut sur le versement de la paie de la ou du stagiaire postdoctoral, imputable à l’Employeur, celui-ci effectue la correction appropriée dans les six (6) jours ouvrables suivant la demande de la ou du stagiaire postdoctoral.
En cas d’erreur de moins de cent dollars (100 $) brut, l’Employeur effectue la correction appropriée lors de la paie de la période subséquente, sous réserve que la ou le stagiaire postdoctoral ait formulé sa demande dans les délais requis par le processus de paie.
25.07
Lorsque l’Employeur a versé des sommes d’argent en trop à une ou un stagiaire postdoctoral, il doit prendre entente avec la ou le stagiaire postdoctoral au sujet des modalités de remboursement. Toute demande de remboursement doit être faite au moyen d’un avis écrit à la ou au stagiaire postdoctoral, avec copie au Syndicat.
L’Employeur ne peut récupérer aucune somme au-delà de six (6) mois précédant la date de signification de l’erreur à la ou au stagiaire postdoctoral. À défaut d’entente avec la ou le stagiaire postdoctoral, l’Employeur ne peut retenir plus de dix pour cent (10 %) du traitement brut par paie jusqu’à l’épuisement de la somme prévue au paragraphe précédent, sauf dans le cas où la créance est mise en péril et dans le cas de fraude avérée.
25.08
La paie est versée par dépôt bancaire dans l’institution financière choisie par le stagiaire postdoctoral.
25.09 Mesure transitoire
Le pourcentage d’indexation prévu à l’article 25.04 varie pour la ou le stagiaire postdoctoral dont le salaire horaire applicable la veille de l’indexation prévue à 25.04 est supérieur à 18,37 $ mais inférieur au salaire horaire minimum, de sorte que le salaire horaire applicable à l’entrée en vigueur de la convention collective corresponde au moins au nouveau salaire horaire minimum en vigueur à cette date. Ce pourcentage est d’au moins 1,5 %.
Il n’y a aucune diminution de salaire à l’entrée en vigueur de la convention collective. Ainsi, la ou le stagiaire postdoctoral dont le salaire horaire est supérieur au salaire horaire maximum prévu à l’article 25.03 est rémunéré au salaire horaire maximum à l’entrée en vigueur de la convention collective. Elle ou il reçoit au même moment une prime horaire établie selon la différence entre le salaire horaire maximum et le salaire horaire en vigueur la veille de l’indexation, indexé de 1,5%. Le montant de cette prime est ajusté annuellement le cas échéant.