Comité des relations de travail
30.01
Le Comité des relations de travail est composé d’au plus cinq (5) représentantes ou représentants de l’Employeur et d’au plus cinq (5) représentantes ou représentants du Syndicat. Il adopte ses règles de procédure et de fonctionnement.
30.02
Le Comité des relations de travail se réunit une fois par mois, à moins d’absence de tout point à l’ordre du jour ou du report de la réunion par consentement des deux parties. Les parties s’entendent pour fixer la date de la rencontre et l’ordre du jour. Cependant, dans le cas d’un congédiement, à la demande du Syndicat, le Comité des relations de travail se réunit dans les meilleurs délais.
30.03
Le Comité des relations de travail peut étudier et discuter de toute question, y compris d’un grief, relative aux conditions de travail ou aux relations entre l’Employeur d’une part et le Syndicat et les stagiaires postdoctoraux d’autre part.
30.04
Les parties s’emploient à rechercher une solution appropriée à chaque question discutée et à formuler des recommandations appropriées à l’instance pertinente. En cas de désaccord sur la solution envisagée, les personnes qui représentent chaque partie peuvent formuler des recommandations distinctes à l’instance pertinente. Afin de favoriser la libre discussion et la recherche d’une solution équitable, les parties conviennent que les délibérations et le compte rendu du Comité des relations de travail ne peuvent être utilisés comme preuves à l’occasion de tout recours.
Grief
30.05
Un grief est un désaccord relatif à l’interprétation ou à l’application de la convention collective. L’avis de grief doit contenir un exposé des motifs du grief, les clauses de la convention s’y rapportant ainsi que le correctif demandé.
30.06
L’Employeur, une ou un stagiaire postdoctoral, tout groupe de stagiaires postdoctoraux ou le Syndicat peut formuler un grief en suivant la procédure décrite au présent chapitre.
30.07
Une erreur technique dans la soumission écrite d’un grief n’entraîne pas son annulation et peut être corrigée par amendement. Il en va de même pour une erreur sur une modalité accessoire dont la modification par amendement ne change aucunement la nature du grief.
Procédure de grief
30.08
Les parties conviennent de se conformer à la procédure suivante pour régler un grief.
a) Première étape :
Le grief que l’une des parties juge à propos de formuler est soumis par écrit à l’autre partie dans les soixante (60) jours ouvrables de la connaissance des faits, sans excéder six (6) mois de l’occurrence des faits à l’origine du grief.
b) Deuxième étape :
Une réponse est transmise par écrit par l’autre partie dans un délai de quinze (15) jours ouvrables de la réception du grief. À défaut de recevoir cette réponse dans le délai requis, la partie ayant soumis le grief peut alors constater par écrit un désaccord ou référer le grief au Comité des relations de travail pour discussion.
c) Troisième étape :
Lorsque l’une ou l’autre des parties constate un désaccord, elle le signifie à l’autre partie par écrit ou lors d’un Comité des relations de travail. À partir de ce moment, elle a trente (30) jours ouvrables pour soumettre le grief à l’arbitrage. La partie qui soumet le grief à l’arbitrage transmet un avis à l’arbitre déterminé selon la clause 29.11, avec copie à l’autre partie.
30.09
Dans le cas d’un congédiement, le grief peut être directement référé à l’arbitrage.
30.10
Dès qu’une ou un stagiaire postdoctoral s’engage dans un processus de règlement de conflit auprès du Centre de prévention et d’intervention en matière de harcèlement, les délais de grief sont suspendus, et ce, jusqu’à la décision de la Vice-rectrice ou du Vice-recteur.
Arbitrage
30.11
Aux fins de tout arbitrage de grief résultant de la présente convention, quatre (4) arbitres sont retenus par les parties, soit Nathalie Faucher, Denis Gagnon, Denis Provençal et Denis Tremblay, choisis à tour de rôle.
Nonobstant ce qui précède, si aucun des arbitres mentionnés plus haut n’est disponible dans un délai d’au plus douze (12) mois pour traiter le grief, les parties demandent à la ou au ministre responsable du Travail de nommer un arbitre pouvant disposer du grief selon les dispositions du Code du travail.
30.12
Les honoraires et déboursés de l’arbitre sont payés, à parts égales, par l’Employeur et le Syndicat.
30.13
La décision de l’arbitre est finale et sans appel.
30.14
L’arbitre ne peut ajouter, supprimer ou modifier quoi que ce soit à la convention collective.
30.15
Si la décision de l’arbitre n’est pas rendue dans un délai raisonnable ou qu’elle est requise par les parties, celles-ci peuvent signer une lettre commune pour enjoindre l’arbitre de rendre sa décision.
30.16
Les délais mentionnés au présent chapitre sont de rigueur. Toutefois, ils peuvent être prolongés par le consentement écrit des parties.