34.01
Afin d’assumer les tâches qui découlent de l’application de la convention collective, l’Employeur accorde au Syndicat, par année financière, 800 heures de libérations syndicales. Pour la préparation et la négociation de la convention collective, l’Employeur accorde au Syndicat 150 heures de libérations syndicales pour représenter les stagiaires postdoctoraux, à compter de l’année précédant l’expiration de la convention collective. La somme inutilisée dans le cadre de la négociation est ajoutée au montant des libérations syndicales pour affaires courantes. Les heures libérées sont rémunérées au taux de la ou du stagiaire postdoctoral libéré. Lorsque la personne libérée est un auxiliaire, elle est rémunérée au salaire horaire d’un auxiliaire de recherche ou d’enseignement selon son cycle d’études. Lorsque la personne libérée est une accompagnatrice ou un accompagnateur du CAE, elle est rémunérée au salaire horaire de la fonction Accompagnatrice-accompagnateur physique. Ces heures peuvent être cumulées et transférées d’une année à l’autre.
34.02
Au plus tard deux (2) jours ouvrables avant son début, le Syndicat transmet à la Vice-rectrice ou au Vice-recteur toute demande de libération d’une ou d’un stagiaire postdoctoral. Il précise la ou les dates ainsi que la nature de l’activité syndicale. L’Employeur ne peut refuser une telle demande sans motif valable. La ou le stagiaire postdoctoral qui est susceptible d’être libéré en informe le plus rapidement possible la chercheure ou le chercheur responsable.
34.03
L’Employeur libère sans perte de traitement une ou un stagiaire postdoctoral mandaté par le Syndicat afin de participer à une rencontre convoquée par l’Employeur ou convenue par les parties. Cette libération, à moins d’entente particulière, est comptabilisée dans les heures de libération accordées en vertu de la clause 34.01.
34.04
À la demande du Syndicat et si la chercheure ou le chercheur responsable y consent, une ou un stagiaire postdoctoral peut être libéré pour participer à une activité syndicale. L’Employeur maintient dans ce cas la rémunération de la ou du stagiaire postdoctoral pendant la libération qui comprend le temps de déplacement et la participation à l’activité. Dans les dix (10) jours ouvrables suivant la fin de l’activité, le Syndicat transmet à la chercheure ou au chercheur responsable ainsi qu’à la Vice-rectrice ou Vice-recteur le nombre d’heures de libération utilisées aux fins de la facturation. Dans les trente (30) jours de la réception de la facture, le Syndicat rembourse à l’Employeur le traitement versé pour la libération, incluant la part versée par l’Employeur aux avantages sociaux.
34.05 Mesures transitoires
La clause 34.01 entre en vigueur au 1er mai 2019, c’est-à-dire suivant la fin de l’année financière 2018-2019. Lors de l’entrée en vigueur de la clause 34.01, les heures de libérations syndicales réservées exclusivement aux stagiaires postdoctoraux selon l’article 33.01 de la convention collective 2015-2018 qui n’ont pas été utilisées sont ajoutées à la banque de libération prévue à l’article 34.01 de la présente convention collective.